87.2. Une société qui exploite dans l’année une entreprise de services personnels ou qui exploitait une telle entreprise dans une année d’imposition antérieure doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année tout montant que l’article 487.1 répute être un avantage qu’elle reçoit pendant cette année.
1983, c. 44, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 30.